Rémunération d’aide à domicile : Interco 49 obtient gain de cause auprès du CCAS d’Angers

Nous vous avions informé dans la lettre d’information n°2 de janvier 2022 que le Tribunal Administratif de Nantes a rendu une décision le 29 octobre 2021 favorable à notre syndicat Interco 49 pour que le Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville d’Angers considère le temps inter-vacations des aides à domicile comme du temps de travail.

Le CCAS de la ville d’Angers a saisi la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nantes afin de casser cette décision. La CAA a rendu une décision le 11 octobre 2022 qui confirme celle du Tribunal Administratif (décision n° 21NT03679 de la CAA)

Cette bonne nouvelle en entraîne d’autres :

– la jurisprudence a fait l’objet d’analyses juridiques sur plusieurs sites spécialisés, dont une analyse publiée sur la base de données de Lexis Nexis, entreprise experte et reconnue dans le domaine du droit (voir à la fin de la page l’article de M. Touzeil-Divina, professeur de droit public).

– la section Mairie-agglo et CCAS d’Angers accompagne à présent les adhérents de ce service pour que le CCAS paie effectivement ces temps inter-vacations. 45 agents sont venus rencontrer la section, qui explique à chacun la démarche, effectue le calcul des heures dues, dans un premier temps pour l’année 2018 (on peut remonter 4 ans en arrière au maximum), prépare les courriers individuels de recours des agents. Cette action est déjà couronnée de succès : 36 nouvelles adhésions sont déjà enregistrées, d’autres arrivent encore. Les premiers agents ont reçu un courrier de réponse du CCAS d’Angers, qui confirme qu’il va leur payer les sommes dûes !

– le syndicat va faire une large publicité de cette victoire, car cette décision peut faire boule de neige dans d’autres collectivités : des agents qui se déplacent dans leur journée de travail (par exemple les agents assurant l’entretien de locaux municipaux) pourront faire respecter leurs droits !


Appréciation in concreto du temps de déplacement d’un agent au sens du temps de travail effectif

15/11/2022

Appréciation in concreto du temps de déplacement d’un agent au sens du temps de travail effectif

Lorsqu’un temps de déplacement d’un agent public est rendu obligatoire par ses fonctions (par exemple pour se rendre sur un autre lieu d’activité), il peut être intégré au temps de service, tant qu’il ne s’agit pas de son temps de déplacement habituel de son domicile au lieu principal de travail. Par ailleurs, précise cet arrêt nantais, l’appréciation dudit temps de déplacement considéré comme temps de travail doit se faire de façon concrète et non de manière abstraite à l’instar d’un forfait.

En l’occurrence, la présente affaire a été provoquée par la vigilance du syndicat Interco CFDT 49 qui a contesté la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Angers avait fixé les principes d’indemnisation des aides à domiciles, agents publics territoriaux, en prenant en compte de façon forfaitaire selon le moyen utilisé (à vélo, en voiture ou en transports en commun) les temps « inter-vacations », c’est-à-dire les temps de trajet d’un lieu de travail à un autre. Le TA de Nantes ayant donné raison aux requérants en annulant cette prise en compte forfaitaire de l’indemnité, l’employeur angevin en a interjeté appel. La CAA de Nantes, cependant, a confirmé en tous points l’analyse des premiers juges du fond.

D’abord, elle a rappelé qu’effectivement au sein du temps effectif de travail, on pouvait et devait compter certains temps de déplacement tant que ces derniers demeurent directement induits par l’activité et sans que l’agent ne puisse y « vaquer librement à des occupations personnelles » et ce, au sens des indemnités comprises dans la rémunération de l’agent au regard de l’article 20 de la loi statutaire du 13 juillet 1983 et des articles 7-1 et 87 de la loi statutaire applicable à la fonction publique territoriale (L. n° 84-53, 26 janv. 1984 ainsi que son décret d’application, D. n° 2001-623, 12 juill. 2001).

Par ailleurs, visant également les directives 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ainsi que la jurisprudence européenne de la CJUE (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18 : Les États membres doivent obliger les employeurs à mettre en place un système d’enregistrement du temps de travail effectif ), le juge énonce solennellement que « le temps de déplacement d’un fonctionnaire ne peut s’entendre comme un temps de service effectif que dans la mesure où il ne s’agit pas d’un déplacement habituel entre le domicile et le lieu de travail mais d’un déplacement effectué, soit entre deux lieux de travail différents, soit entre le domicile et un lieu de travail inhabituellement éloigné par rapport au lieu de travail habituel et dans la mesure où ce temps est intégralement consacré au trajet, sans que le fonctionnaire puisse vaquer librement à des occupations personnelles. Il appartient en conséquence à l’employeur public de mettre en place, à un coût raisonnable, un système objectif proportionné permettant de mesurer de façon fiable la durée du temps de service effectif journalier de chaque agent, sauf à justifier concrètement et précisément d’une impossibilité pour ce faire ».

Or, ce « système objectif proportionné », partie intégrante du « temps de travail effectif », s’oppose à celui d’un système forfaitaire d’indemnisation comme celui du litige angevin. Concrètement même, le juge ajoute, face à l’argument de l’employeur territorial, que la circonstance selon laquelle « seul un système de géolocalisation extrêmement sophistiqué pourrait permettre de déterminer précisément le temps effectif de déplacement journalier des aides à domicile » ne permet aucunement au CCAS « de justifier de l’impossibilité pour lui de se conformer à l’obligation qui lui incombe de mesurer le temps de travail effectif de ses agents ».

Auteur : Mathieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’université Toulouse 1 Capitole